Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-13.173
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10825 F Pourvoi n° C 21-13.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.173 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de procédure qu'elle a soulevées tendant à la méconnaissance de la loi applicable au partage et de celle applicable au divorce ; 1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit rechercher, au besoin d'office, la loi applicable au litige ; qu'en relevant, pour rejeter les exceptions de procédure invoquées par Mme [F], que celle-ci se contente d'invoquer la méconnaissance de la loi applicable au partage et de celle applicable au divorce, sans spécifier quelle serait selon elle la loi applicable au partage et celle applicable au divorce, quand il lui appartenait de rechercher, au besoin d'office, si le litige devait être tranché en application de la loi du 23 juin 2006 sur le partage et de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce ou en application des textes antérieurs à ces lois, au regard de la date à laquelle l'instance en divorce avait été introduite, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que Mme [F] se prévalait, dans ses conclusions pour exceptions de procédure et dans ses conclusions d'intimée, de la loi sur le partage antérieure à celle du 23 juin 2006 et de la loi sur le divorce antérieure à celle du 26 mai 2004, applicables au divorce prononcé par un jugement du 10 mars 2003 et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux ordonnée par cette même décision, en précisant que la loi ancienne sur le divorce contenait des dispositions relatives à des déchéances de droits et pertes de libéralités pour l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, prévues notamment par les anciens articles 265 et 267 du code qu'elle citait expressément (ses conclusions pour exceptions de procédure, spé. p. 5 et s. ; v. également ses conclusions d'intimée, spé. p. 14, al. 3, p. 18, antépénultième al., p. 20, al. 3 et p. 21, in fine) ; qu'en relevant néanmoins, pour rejeter les exceptions de procédure invoquées par Mme [F], que celle-ci se contentait d'invoquer la méconnaissance de la loi applicable au partage et de celle applicable au divorce sans spécifier quelle serait selon elle la loi applicable au partage et celle applicable au divorce, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions pour exceptions de procédure et les conclusions d'intimée de Mme [F], a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [S] [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné