Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-15.132

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10826 F Pourvoi n° H 21-15.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.132 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [T] fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR rejeté sa demande tendant à être indemnisé par la succession de l'aide apportée à la défunte en assistance personnelle et, en conséquence, dit qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait être proposée par le notaire, il y aurait lieu à licitation du bien indivis sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 3], sauf accord des parties sur le principe et les conditions de la vente amiable ; 1) ALORS QU'en retenant tout à la fois qu'il ressortait « de l'examen des documents que (…) si M. [H] [T] a effectivement travaillé à mi-temps, pour s'occuper de sa mère, à compter de janvier 2005 et que ce choix peut être considéré comme excédant les exigences de la piété filiale » (p. 8, § 1) et qu'il n'était « pas justifié que sa démission et la diminution de retraite, calculée sur les vingt meilleures années, soient directement liées à l'entretien de sa mère » (p. 8, § 2), pour en déduire qu'il ne rapportait pas la preuve que les prestations qu'il avait fournies à sa mère avaient entraîné son appauvrissement personnel, tandis que ces deux étapes s'inscrivaient dans une démarche globale, unique et progressive de diminution puis d'arrêt de son activité professionnelle, au gré de l'évolution des besoins de sa mère, de sorte que, ne pouvant être dissociées, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, dans ses dernières écritures (voir notamment : p. 7, §§ 10, 13 et 14), le cohéritier avait notamment soutenu que l'étendue de l'aide qu'il avait apportée à sa mère (prise en charge individuelle sept jours sur sept, de jour comme de nuit, pendant plusieurs années) dépassait très largement, tant qualitativement que quantitativement, ce à quoi elle aurait pu prétendre par d'autres voies, de sorte que son enrichissement corrélatif était manifeste ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.