Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-15.547

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10827 F Pourvoi n° G 21-15.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-15.547 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [W] [J], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [J] et de M. [E] [J], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [J] et le condamne à payer à Mme [J] et M. [E] [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [W] [J]. M. [W] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [G] [J], épouse [V] et de M. [E] [J] ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le pacte de préférence inséré dans l'acte de partage du 12 août 1981 qui prévoyait que la vente de l'un des biens visés dans l'acte donnera lieu à un droit de préférence au profit de chacun des copartageants, énonçait que le pacte « passera au héritiers et représentants des copartageants » et « s'imposera aux copartageants et à leurs héritiers », sans faire aucune distinction entre les héritiers ; qu'en énonçant, pour dire que Mme [G] [J], épouse [V] et M. [E] [J] n'avaient commis aucune faute en vendant les biens visés dans l'acte de partage, qu'ils avaient recueillis dans la succession de leur mère, copartageante, en ne mettant pas en mesure leur frère d'exercer son droit de préférence, que le pacte de préférence n'avait pas pour effet de créer un droit de préférence entre les héritiers d'un seul et même copartageant, la cour d'appel qui a introduit une distinction entre les héritiers des copartageants que l'acte ne prévoyait pas, a méconnu la portée du pacte de préférence et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.