Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-11.255
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10828 F Pourvoi n° T 21-11.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.255 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [W] épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [W] la somme en capital de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ; 1° ALORS QUE M. [J] faisait valoir que « pas plus que son épouse, il ne bénéficiera de droits à la retraite pour la période où il a travaillé en Côte d'Ivoire (magistrat à Abidjan pendant 8 ans). Les quelques cotisations versées par l'époux lui ont été remboursées lors de sa démission. (Pièce n° 35) Aussi, les pensions de retraite de Monsieur [J] ne seront calculées que depuis son entrée au Ministère de l'économie et des finances, en octobre 2007 » (conclusions, p. 11, § 1) ; qu'en retenant que « Monsieur [J] reste taisant sur ses droits prévisibles à la retraite. Ils seront nécessairement plus importants puisqu'il a fait toute sa carrière dans l'administration, soit en Côte d'Ivoire, soit en France » (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2° ALORS QU'en l'état d'un appel principal ne portant pas sur le prononcé du divorce et en l'absence d'appel incident sur ce point, le prononcé du divorce ne passe en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en jugeant que, pour statuer sur la prestation compensatoire, elle devait se placer au jour des premières conclusions de l'intimée en date du 19 mars 2020 (arrêt, p. 5, § 6) cependant que Mme [W] avait encore conclu le 2 octobre 2020, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil, ensemble l'article 550 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les sommes versées par un époux au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun constituent une charge qui doit venir en déduction de ses ressources pour l'appréciation du principe et du montant de la prestation compensatoire ; qu'en retenant que M. [J] « ne fait état d'aucune charge » (arrêt, p. 5, § 7) pour le condamner à verser une prestation compensatoire, sans tenir compte des sommes que, par son arrêt, confirmatif du jugement sur ce point, elle le condamnait à payer au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros sera payée sous forme de capital ; ALORS QUE les ex-époux n'ont pas la libre disposition des fonds relevant de l'indivision post-communautaire ; que M. [J] faisait valoir qu'il ne disposait pas des liquidités permettant de verser une prestation compensatoire en capital (conclusions, p. 14, in fine et p. 15, § 1) ; que, pour écarter sa demand