Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-12.183

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10829 F Pourvoi n° B 21-12.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.183 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E], de Me Bouthors, avocat de MM. [X] et [Z] [E], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [M] [R] [E] fait grief à l'arrêt d'avoir jugé non prescrite l'action en nullité de la renonciation à succession de [Z] [O] [W] [E] ; Alors que, d'une part, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui avait jugé n'être saisie d'aucune prétention de la part de MM. [Z]-[B] et [X] [E] (arrêt, p. 6, §1), ne pouvait ensuite rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité de la renonciation à succession de [Z] [O] [W] [E] en se fondant sur un moyen précisément soulevé par MM. [Z]-[B] et [X] [E] dans leurs conclusions d'appel et tiré de l'application de l'article 2234 du code civil ; qu'en jugeant non prescrite l'action en nullité à raison d'une fraude prétendue assimilable à un cas de force majeure les ayant empêchés d'agir, et qu'ils avaient invoquée dans leurs conclusions d'appel, quand elle avait pourtant relevé n'être saisie d'aucune prétention de la part de MM. [Z]-[B] et [X] [E], la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, la cour doit observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'elle ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé non-prescrite l'action en nullité de la renonciation à succession de [Z] [O] [W] [E] à raison de la fraude prétendue qui aurait empêché MM. [Z]-[B] et [X] [E] d'agir dans le délai quinquennal, et ce en application de l'article 2234 du code civil ; qu'en statuant ainsi, sur un moyen de droit soulevé d'office, sans avoir invité les parties à en débattre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du code de procédure civile ; Alors que, subsidiairement, toute personne a droit au respect de ses biens ; que la remise en cause d'une renonciation à succession par le biais d'une action en nullité dont le point de départ du délai de prescription a été repoussé à quelque dix-sept ans après la renonciation litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des autres héritiers acceptants ; qu'en déclarant non prescrite l'action en nullité de la renonciation de [Z] [O] [W] [E] introduite plus de dix-sept ans après le décès du renonçant, la cour d'appel a porté une atteinte excessive et disproportionnée au droit de propriété de Mme [M] [R] [E], héritière acceptante de la succession, en violation de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensem