Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-12.927

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10830 F Pourvoi n° K 21-12.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.927 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [A], veuve [N], domiciliée [Localité 4], 2°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 11], 3°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 10], tous trois pris en qualité d'ayants droit de [D] [N], 4°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [M] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], toutes deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [J] [W], veuve [N], 7°/ à [J] [W], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N], de Me Bouthors, avocat de Mme [A] et de MM. [P] et [F] [N], tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. Madame [K] [N] fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'usucapion relativement à la parcelle A [Cadastre 8] de la commune de [Localité 9], anciennement cadastrée A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] ; Alors que, de première part, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage amiable des biens successoraux peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ; que la loi n'impose, comme condition de validité, aucune forme particulière au partage amiable des biens, mobiliers ou immobiliers ; qu'en l'espèce, par actes de partage partiel de décembre 1977, les héritiers d'[S] [N] ont attribué les parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] à Madame [K] [N] en échange de sa part dans la parcelle A [Cadastre 7] ; qu'en jugeant que ces actes ne valaient pas partage, faute de publication d'un acte authentique et d'un acte d'échange légalement formalisé, la cour d'appel a violé l'article 819 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Alors que, de deuxième part, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage amiable des biens successoraux peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ; que la loi n'impose, comme condition de validité, aucune forme particulière au partage amiable des biens, mobiliers ou immobiliers ; qu'en l'espèce, par actes de partage partiel de décembre 1977, les héritiers d'[S] [N] ont attribué les parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] à Madame [K] [N] en échange de sa part dans la parcelle A [Cadastre 7] ; que ces actes de partage partiel étaient de nature à faire la preuve d'une possession de Mme [K] [N] à titre de propriétaire, dès décembre 1977 ; qu'en refusant d'en tenir compte, au motif erroné que ces actes ne valaient pas partage, faute de publication d'un acte authentique et d'un acte d'échange légalement formalisé, la cour d'appel a violé l'article 819 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 2261 du code civil ; Alors que, de troisième part, la cour doit observer elle-même et faire observer le principe du contradictoire ; qu'elle ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a