Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-14.040
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10831 F Pourvoi n° V 21-14.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.040 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'estimation de la maison située à [Localité 2] telle que fixée par l'expert judiciaire à la somme de 550.000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant, pour évaluer le bien à la somme de 550.000 euros, à relever que l'expert avait maintenu son estimation de l'immeuble après avoir pris connaissance des observations de Monsieur [N], s'appuyant sur un rapport établi par le bureau de contrôle SOCOTEC, qui avait relevé un certain nombre de désordres affectant l'immeuble, justifiant des travaux, ainsi que sur des devis, sans dire en quoi la nécessité de ces travaux n'était pas de nature à justifier une réduction de la valeur de l'immeuble telle qu'estimée par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant à relever que l'expert avait retenu une estimation de l'immeuble à hauteur de 550.000 euros en faisant la moyenne de la méthode dite par sol et construction et de la méthode par comparaison, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance qu'il avait fixé son estimation par comparaison en se fondant, non sur des ventes effectives d'immeubles, mais sur la base de prix demandés, affichés dans le cadre de ventes non réalisées et anciennes, qui ne reflétaient pas l'état du marché immobilier, était de nature à justifier une réduction de la valeur de l'immeuble telle qu'estimée par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'estimation du chalet telle que fixée par l'expert judiciaire à la somme de 270.000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en se bornant, pour évaluer le chalet à la somme de 270.000 euros, à relever que l'expert judiciaire avait pris connaissance de l'ensemble des éléments invoqués par Monsieur [N] et que ce dernier ne produisait aucun élément de comparaison nouveau, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évaluation effectuée par l'expert était erronée en ce qu'il avait affecté le rez-de-jardin du chalet d'un coefficient de minoration de 0,7, qui n'était pas justifié, en ce que cette partie de l'habitation disposait d'une hauteur sous plafond de plus de deu