Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-14.315
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10832 F Pourvoi n° U 21-14.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.315 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause excluant les biens professionnels des époux a été révoquée de plein droit lors du prononcé du divorce et d'avoir dit que les biens affectés par Monsieur [D] [E] à l'exercice de sa profession (fonds de commerce, biens mobiliers et immobiliers) devront être intégrés à l'actif de son patrimoine final et au calcul de la créance de participation ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'effet dévolutif de l'appel est limité non seulement aux chefs du jugement déférés à la juridiction d'appel mais encore par l'étendue de ce qui a été jugé en première instance ; qu'en l'espèce, aussi bien l'appel principal formé par Monsieur [E] que l'appel incident de Madame [G], ne pouvait pas porter sur la révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels contenue dans le contrat de mariage des parties, cette question n'ayant jamais été débattue devant les juges du fond et ne constituant pas un « chef du jugement critiqué » ; qu'en statuant néanmoins « sur la clause d'exclusion de biens professionnels », la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 4 et 562 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que Madame [G] avait reconnu l'application de la clause litigeuse dans la procédure de divorce, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, et également devant le premier juge et dans ses premières écritures devant la Cour d'appel ; qu'en faisant droit à la demande de Madame [G], qui a invoqué la révocation de cette clause, dans des conclusions notifiées le 20 avril 2020 dans une procédure en liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux initiée en janvier 2015, la Cour d'appel a méconnu le principe de loyauté des débats ; ALORS, ENFIN, Qu'en invoquant la révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage des époux, aux fins d'obtenir une créance de participation plus élevée, après avoir invoqué l'application de cette même clause lors de la procédure de divorce, pour justifier sa demande de prestation compensatoire, Madame [G] a commis une fraude à la loi ; qu'en faisant droit à la demande de Madame [G], la Cour d'appel, a méconnu le principe « fraus omnia corrumpit ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Monsieur [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause excluant les biens professionnels des époux a été révoquée de plein droit lors du prononcé du divorce et a dit que les biens affectés par Monsieur [D] [E] à l'exercice de sa profession (fonds de commerce, biens mobiliers et immobiliers) devront être intégrés à l'actif de son patrimoine final et au calcul de la créance de participation