Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 20-23.337
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10835 F Pourvoi n° E 20-23.337 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-23.337 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que son divorce d'avec Mme [P] avait été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Meknès en date du 25 décembre 2018, et de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la demande en divorce ; 1- ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que le jugement rendu au Maroc le 25 décembre 2018 avait, en vertu de l'article 16 de la Convention Franco-Marocaine du 5 octobre 1957, autorité de chose jugée en France dès lors qu'il avait acquis force de chose jugée puisqu'en application de l'article 128 du code de la famille marocain, les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE selon l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer ; que la cour d'appel devait donc rechercher, si, comme il était soutenu, la juridiction marocaine n'avait pas été saisie en second lieu de sorte qu'elle aurait dû surseoir à statuer et que la décision qu'elle avait rendue était ainsi irrégulière ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.