Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-14.336

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10836 F Pourvoi n° S 21-14.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [N] [M], épouse [G], 2°/ M. [Y] [G], domiciliés tous deux The [Adresse 5] (Irlande), ont formé le pourvoi n° S 21-14.336 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre, (tutelles)), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Grim, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte du désistement partiel intervenu au profit de Mme [A] le 6 août 2021. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité du jugement entrepris et de l'ordonnance du 30 juin 2020 ; Alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que toute personne faisant l'objet d'une protection a le droit de comparaître devant son juge, de rencontrer et de préparer sa défense avec un avocat, dans un délai utile pour rendre effective la protection de ses droits à être défendu ; que la cour d'appel a retenu que l'absence de représentation du majeur protégé, [W] [K], dans la procédure de première instance, dans le cadre des auditions réalisées par le juge des tutelles, ne portait pas atteinte à ses droits, au motif que si [W] [K] pouvait exprimer des idées simples avec les personnes qui lui étaient familières, en revanche la communication verbale avec les autres personnes était quasi-impossible, que l'expert faisait mention d'écholalies qui étaient de nature à fausser la compréhension des propos et que le docteur [U] avait indiqué que le majeur protégé ne pouvait appréhender précisément les enjeux du dispositif de tutelle ; qu'en statuant ainsi, cependant que toute personne, surtout lorsqu'elle fait l'objet d'une protection, a droit à l'assistance d'un avocat dans les procédures le concernant, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable et des articles 5, 6 §1, 8, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 432 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les époux [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la mise sous tutelle de [W] [K] formée par madame [M] [G] et monsieur [G], maintenu la mesure de tutelle et maintenu l'association GRIM en qualité de tuteur ; 1°) Alors que la tutelle non familiale est subsidiaire et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut être désigné qu'en l'absence de membre de la famille apte à exercer ces fonctions ; que pour apprécier si un membre de la famille peut être désigné comme tuteur, le juge doit se placer au jour où il statue ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de désigner monsieur [G] comme tuteur, que celui-ci avait soutenu les