Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 19-10.757
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10838 F Pourvoi n° K 19-10.757 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-10.757 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4] (Arménie), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 28 décembre 2017 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Nanterre qui avait ordonné la levée de l'interdiction de sortie du territoire de la mineure [X] [W], et ce avec exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « A l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2018, ( ) ont été entendus : - Madame Bosi, président, en son rapport, - Monsieur [W], en ses observations, - Madame Cachet, en ses interrogations, - Monsieur [W], en ses explications, - Monsieur Aubac, en ses interrogations, - Monsieur [W], en ses observations, - Madame de Combles de Nayves, en ses observations, - Monsieur [W], en ses observations, - Madame de Combles de Nayves, en son avis (cf. arrêt p. 2) ( ) A l'audience de la Cour ( ) Mme [P], bien qu'ayant été touchée par les convocations (AR signés), ne comparaît pas en personne à l'audience et n'est pas représentée ; qu'elle a écrit une lettre recommandée avec avis de réception à la cour reçue le 16 octobre 2018 au greffe de la 7ème chambre pour donner sa version des faits et se plaindre du comportement « destructeur » de M. [W]. Elle y indique notamment avoir pris la décision de s'installer avec [X] dans son pays natal par crainte d'être séparée brutalement de sa fille à cause de M. [W] ; que lorsqu'elles étaient à [Localité 2], [X] ne souhaitait pas sortir de l'appartement car son père lui avait dit qu'il la reprendrait ; que la levée de l'interdiction de sortie du territoire lui a permis de s'installer à [Localité 3] dès le 10 janvier 2018 ; qu'elle n'a pas enfreint la loi ; qu'[X] est autant française qu'arménienne ; que depuis le 1er juin 2018, la mineure possède un passeport et la nationalité arménienne ; qu'il s'agit d'une citoyenne arménienne vivant dans son pays avec sa mère arménienne ; qu'elle a vécu trop de choses qu'une enfant de son âge n'aurait pas dû vivre ; qu'elle bénéficie en Arménie d'un vie confortable ; qu'elle-même a envoyé régulièrement des photos d'[X] à son père et à sa famille paternelle ; que la petite fille a aussi communiqué avec ses cousins, les enfants de « sa tante [G] » mais que le jour de l'anniversaire d'[X], [N] (M. [W]) les a appelées à minuit (22 heures en France) alors qu'elles dormaient. Mme [P] a écrit également : « je ne souhaite donc plus vivre en France et je n'ai aucune garantie de revoir [X] si je l'envoie en vacances chez sa famille paternelle. Je ne m'oppose pas à la continuité des relations entre [X] et sa famille paternelle mais il est compréhensible que tant que la situation judiciaire n'évolue pas (affaire de soustraction d'enfant