Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-25.769

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10839 F Pourvoi n° U 21-25.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [L] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-25.769 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E], épouse [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], épouse [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [E], épouse [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé son divorce avec M. [Y] pour altération définitive du lien conjugal ; Alors que l'abandon du domicile conjugal par l'un des époux peut être constitutif d'une faute, y compris lorsqu'il a lieu postérieurement à leur séparation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme [E] tendant à ce que le divorce soir prononcé aux torts exclusifs de son époux, que « s'il est incontestable que le 20 janvier 2012, M. [Y] a souscrit un nouveau bail d'habitation avec effet au 1er février suivant, il n'est pas établi qu'il aurait abandonné le domicile familial et sa famille » (arrêt, p. 7, § 5), et que « la séparation des parties était acquise et que c'est dans ce contexte que M. [Y] a quitté le domicile conjugal » (arrêt, p. 8, § 4), quand l'existence d'une séparation de fait n'interdit pas de faire une demande en divorce pour faute, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Alors, d'une part, que Mme [E] produisait les bilans et comptes de société de la société d'Or international dont elle est gérante, pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que l'avis d'imposition de cette société pour l'année 2019 ; qu'en retenant, pour débouter Mme [E] de sa demande de prestation compensatoire, que « les derniers comptes qu'elle [a] produit sont ceux de l'année 2017 » (arrêt, p. 13, § 2), la cour d'appel a dénaturé son bordereau de communication de pièces, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Alors, d'autre part, que, en retenant, pour débouter Mme [E] de sa demande de prestation compensatoire, que « la pièce n° 296 intitulée "bilans et compte de résultats de la société d'Or International pour les exercices 2017 2018 et 2019 et la pièce n° 297 intitulée "impôt sur les sociétés pour 2019, société d'Or International", sont en réalité constituées pour la première d'une "réflexion sur le refus de délivrance du Guet et le recours à la procédure pénale contre les maris récalcitrants" émanant de l'association WIZO et pour la seconde une lettre adressée au grand rabbin de France par l'association sur le même sujet » (arrêt, p. 13, § 2), quand ces pièces correspondaient aux bilans et comptes de société de la société d'Or international pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, et à l'avis d'imposition de cette société pour l'année 2019, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.