Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 22-17.803
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10842 F Pourvoi n° F 22-17.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [K] [D], épouse [N], domiciliée chez M. et Mme [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-17.803 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'écarter ses pièces 1 et 4 et d'infirmer l'ordonnance de protection rendue le 29 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, alors : 1°) que l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; que pour infirmer l'ordonnance de protection, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [N] soit responsable de violences psychologiques sur sa femme ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui revenait d'examiner si les violences alléguées par Mme [D] étaient vraisemblables et non certaines, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 515-9 et 515-11 du code civil ; 2°) que lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection ; que, pour écarter des débats les certificats médicaux du docteur [R] sur lesquels le premier juge s'était fondé pour établir la vraisemblance des violences et du danger auxquels Mme [D] est exposée et prendre une ordonnance de protection, la cour d'appel retient, d'une part, que le médecin reprend les plaintes et doléances de sa patiente-cliente au mépris des dispositions de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ; qu'en se déterminant ainsi, quand les médecins peuvent reprendre dans leurs certificats médicaux les éléments dont leurs patients leur font part pour émettre une hypothèse sur l'origine du mal-être du patient, sans que ces derniers constituent pour autant un certificat de complaisance, ce que le docteur [R] avait fait en indiquant que « Mme [K] [N] présente un état émotionnel évocateur d'un état de stress majeur, avec angoisses, insomnies, asthénie, hyper-réactivité émotionnelle et elle décrit une situation de violence intra-familiale qui, s'il ne m'appartient pas de la caractériser, me semble justifier d'une recommandation de précaution immédiate », la cour d'appel a violé l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ; 3°) que, pour écarter des débats les certificats médicaux du docteur [R] sur lesquels le premier juge s'était fondé pour établir la vraisemblance des violences et du danger auxquels Mme [D] est exposée et prendre une ordonnance de protection, la cour d'appel retient, d'autre part, que le médecin s'immisce sans raisons professionnelles dans les affaires de famille et dans la vie privée de cette dernière au mépris des dispositions de l