Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 22-15.844
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10843 F Pourvoi n° B 22-15.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° B 22-15.844 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, recours tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [V], veuve [J], domiciliée [6], [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de tutrice de Mme [P] [V], 3°/ à Mme [E] [B], épouse [R], domiciliée chez la société Dartois Barais, [Adresse 1], 4°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. [L]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à Mme [B] épouse [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Mme [J] qui avait notamment sollicité sa désignation en tant que tutrice à la personne et aux biens de sa mère, majeure protégée, ainsi que l'autorisation de changer le lieu d'accueil de cette dernière qu'elle estimait subir de mauvais traitements au sein de l'Ehpad [6] où elle avait été antérieurement placée à [Localité 5] ; 1°) alors, d'une part, qu'en présence d'une dénonciation circonstanciée de mauvais traitements relevant du champ d'application de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges du fond sont tenus d'une obligation positive de motivation dont ils doivent rendre compte ; que pour refuser la demande de la fille d'une personne incapable majeure tendant à obtenir la tutelle sur sa mère et la permission de changer cette dernière d'établissement, la cour, qui n'a pas formellement exclu l'existence de mauvais traitements, s'est bornée à faire état d'un doute et d'une divergence manifeste d'appréciation sur ce point entre l'administratrice et la requérante, sans autre précision ni recherche complémentaire ; que ce faisant, la cour n'a pas préservé les intérêts de la majeure protégée en violation du texte susvisé et de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 448 et suivants du code civil que le principe de priorité familiale dans le choix du tuteur peut imposer au juge de reconnaître le caractère divisible de la tutelle dans l'intérêt du majeur protégé ; que pour refuser d'accorder à la requérante l'exercice de la tutelle à la personne de sa mère incapable majeure, la cour a tiré argument du fait que la tutelle aux biens n'avait pas été demandée et qu'une scission éventuelle n'entrait pas dans les conceptions de la tutrice désignée ; que ce disant, la cour n'a pas respecté son office propre au regard de l'intérêt de la majeure protégée, en violation des textes susvisés, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) alors qu'en présence de droits entrant dans le champ de la protection des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un excès de formalisme processuel heurte en tout état de cause les exigences de l'article 6 § 1 de ladite Convention relative à l'équité de la pro