Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-15.589

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1222 F-B Pourvoi n° D 21-15.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-15.589 contre l'arrêt n° RG : 20/00331 rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [U], 2°/ à M. [I] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de leur père [E] [K], décédé, 3°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son père [E] [K], décédé, 4°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son père [E] [K], décédé, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U], Mme et MM. [K], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 février 2021), le 11 avril 2012, [E] [K] (la victime), victime d'un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait aux temps et lieu du travail, est décédé. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) qui, après avoir fait procéder à une autopsie de la victime, a notifié à ses ayants droit un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 2. Les ayants droit de la victime ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'instance n'est pas éteinte par la péremption, alors « que l'instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant un délai de deux, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que par jugement en date du 1er juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a « surs(is) à statuer sur la demande et ordonné la transmission au tribunal des affaires de sécurité sociale du rapport d'autopsie réalisée le 16 avril 2012 sur la victime » ; qu'en retenant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date : 5. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 6. Il résulte du second que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au premier les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. 7. L'arrêt constate que par jugement avant dire droit du 1er juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer et ordonné la transmission au tribunal du rapport de l'autopsie de la victime ré