Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-12.523
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1216 FS-D Pourvoi n° W 21-12.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La société [9], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénomée la société [12], a formé le pourvoi n° W 21-12.523 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [9], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 décembre 2020), M. [V] (la victime), employé en dernier lieu au service de société [12], devenue société [9] (la société), en qualité de mécanicien maintenance, à compter du 1er juin 2006, a déclaré, le 7 avril 2016, un « syndrome myéloprolifératif » que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes a pris en charge au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT) ayant imputé à son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification en demandant leur retrait de ce compte et l'inscription de ces dépenses au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 2°/ qu' il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa première constatation médicale ; que lorsque un employeur conteste l'exposition du salarié au sein de son entreprise, il appartient à la caisse de démontrer que le salarié y a bien été exposé ; qu'une décision de prise en charge de l'affection ne constitue pas, en soi, une telle preuve dans la mesure où il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque ait eu lieu chez le dernier employeur pour la fonder ; qu'au cas présent, en présumant que la victime avait été exposé au benzène au sein de la société exposante, au seul motif que l'employeur n'avait pas contesté la décision de prise en charge, cependant que l'objet de la décision de prise en charge est uniquement de déterminer si le salarié répond aux conditions du tableau et n'est pas suspendue à l'existence d'une exposition chez le dernier employeur, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir, preuve à l'appui , qu'elle avait arrêté l'utilisation d'un solvant dit AK12 contenant du benzène depuis 2002, soit quatre ans avant l'arrivée de la victime ; qu'en décidant cependant qu'il était suffisamment établi que la victime avait été exposée au risque au sein de l'entreprise exposante dès lors qu'elle y avait travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'avait pas été contestée par la société exposante, sans tenir compte, ainsi qu'il le lui était demandé, offre de preuves à l'appui, de l'absence d'utilisation du benzène pendant la période d'emploi de la victime, la CNITAAT n'a pas donné de