Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.875

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, premier président Arrêt n° 1220 F-D Pourvoi n° C 21-14.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.875 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a informé, le 14 novembre 2005 la société [3] (l'employeur), de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'une de ses salariés. 2. Après avoir vainement saisi, le 25 avril 2014, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 3 juillet 2014, devant une juridiction chargé du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable, alors: « 1°/ que, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; que le délai de cinq ans court du jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en inopposabilité ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de l'employeur, formée le 25 avril2014, sans rechercher si la réception par l'employeur, le 16 novembre 2005, de la décision de prise en charge, ne faisait pas courir le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige ; 2°/ que, et en tout cas, en retenant que l'envoi de la décision à l'employeur ne constituait pas une notification mais une simple information quand ces motifs étaient impropres à écarter la connaissance, par l'employeur de la décision de prise en charge, faisant courir le délai de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. 3°/ que, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le