Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-12.784
Textes visés
- Article 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° E 21-12.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-12.784 contre l'arrêt n° RG : 20/00188 rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 janvier 2021), ayant obtenu de la plate-forme dématérialisée de liaison inter-régimes (GIP info retraite), dédiée à l'information des assurés sociaux sur leurs retraites obligatoires de base et complémentaire, la délivrance d'un relevé de situation individuelle mentionnant, s'agissant de ses droits auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), « données non disponibles » et « pas de données de carrières », Mme [T] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer le recours irrecevable, alors « que selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11, D. 161-2-1-4, D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version respective applicable au litige, le relevé de situation individuelle, consultable en ligne, que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; qu'il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, et après saisine de la commission de recours amiable, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable le recours de l'assurée motifs pris que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel faisaient état d'une absence de données et ne pouvaient ainsi caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à la retraite d'un assuré social à la différence de mentions qui feraient apparaître une absence de droit, la cour a violé les articles susvisés, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. 4. Selon les dispositions combinées de l'article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou