Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.892

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° W 21-14.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La société [2] ([2]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-14.892 contre l'arrêt n° RG : 19/02788 rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est département C3S, [Adresse 7], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2021), à la suite d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à la charge de la société [2] (la société), pour l'année 2017, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif dans lesquelles elle détient une participation d'au moins 20 % et qui utilisent ces biens pour les besoins d'opérations de production qu'elles effectuent , la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié, le 29 janvier 2018, une mise en demeure. 2. Contestant le bien fondé du redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale a institué un mécanisme visant à empêcher les doubles, voire triples, impositions que le caractère de taxe en cascade de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) est susceptible d'entraîner dans les chaînes de facturation au sein de groupes impliquant des sociétés transparentes ; que selon l'alinéa 3 de ce texte, dans sa version applicable au litige, « les redevables mentionnés aux 1° à 3° , 4° [de l'article L. 651-1 du même code] » – au nombre desquels figurent les sociétés par actions simplifiées – « ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent [au nombre desquels figurent les sociétés en nom collectif] et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements » ; que conformément à ces dispositions, la société a déduit de son chiffre d'affaires servant d'assiette à ses déclarations de C3S le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de matières premières laitières qu'elle avait effectuées au profit des filiales industrielles du groupe ayant la forme juridique de SNC, dont elle détient au moins 20 % du capital et qui participent à une opération de production ; qu'en l'espèce les conditions d'exonération posées par le texte étaient remplies dans la mesure où les SNC industrielles du groupe [6] participant à la transformation du lait, et auxquelles la société vend le lait, sont bien assujetties à la C3S sur le fondement de l'article L. 651-1 du code, mais n'acquittent pas la contribution dans la mesure où elles procèdent à la déduction prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 qui prévoit que les SNC ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs associés ou membres acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements ; que pour juger néanmo