Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.702
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1225 F-D Pourvoi n° Q 21-14.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.702 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 2021), l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 2 avril 2015, l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour les années 2013 et 2014, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [1]. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors : « 1° / que, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2016 et valider le redressement de la société [3] opéré au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de la lettre d'observations en date du 2 avril 2015 adressée à la société que cette dernière « n'a pas procédé aux vérifications imposées à compter du 28 septembre 2013 alors que la société [1] a « fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé » et qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017 que le gérant de fait de la société [1] avait été poursuivi « pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de messieurs [W] [V] et [U] [K], ce qui corrobore l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'Urssaf n'avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'elle soutenait avoir établi à l'encontre de la société [1], ce qui empêchait que puisse être mise en oeuvre la solidarité financière de la société qui contestait l'existence de ce procès-verbal, a violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; 2°/ que, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que "l'URSSAF ne justifie pas que la société [1] ait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé" » ; qu'en retenant, pour juger régulière la mise en oeuvre de la solidarité financière de l