Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.048
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1235 F-D Pourvoi n° D 21-14.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.048 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], et anciennement [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 7 janvier 2021), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la CARSAT) a notifié à la société [4], entreprise de travail temporaire (la société), une injonction du 6 novembre 2015 de réaliser certaines mesures de prévention avant le 31 décembre 2015. Après avis favorable de la commission paritaire permanente, elle a notifié à la société, par lettre du 22 février 2016, sa décision de majorer son taux de cotisation de 25 % à compter du 1er décembre 2015, de 50 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors « que toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas réalisé entièrement les mesures de sécurité prescrites ; qu'en l'espèce, la CARSAT avait enjoint à la société d'élaborer et de mettre en oeuvre une procédure pour recueillir la liste des postes à risques particuliers ; qu'ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour déférer à cette obligation, la société avait adressé aux entreprises utilisatrices des questionnaires pour recenser les postes à risques auxquels certaines d'entre elles n'avaient pas répondu, de sorte que l'intégralité des postes à risques n'avait pu, de fait, être identifiée ; qu'il en résultait que la société n'avait pas mis en place une procédure pertinente permettant de recueillir la liste des postes à risques particuliers chez les entreprises clientes ; qu'en jugeant pourtant que la société justifiait de l'exécution complète des mesures préconisées dans l'injonction, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 242-7 et L. 412-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-7, L. 412-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant de l'inobservation des mesures de prévention prescrites en application du deuxième et du troisième. 5. Pour dire qu'il y a lieu d'annuler la cotisation supplémentaire contestée, l'arrêt retient qu'il ressort des explications de la société qu'elle a commencé à mettre en place un certain nombre de mesures. Il retient que la mesure numéro 2 a bien été exécutée ainsi qu'en attestent de nombreuses attestations de formation antérieures et postérieures à l'injonction. Il ajoute que, s'agissant de la première mesure, toutes les demandes de la société ont reçu des entreprises utilisatrices une réponse quant à l'établissement de la liste des postes à risque et des engagements de formation et qu'en cas d'absence de réponse, la société a suffisamment r