Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 20-23.674
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1236 F-D Pourvoi n° W 20-23.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.674 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 18 décembre 2012. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexées 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider partiellement le chef de redressement portant le numéro 4 ainsi que la mise en demeure du 18 décembre 2012, alors : « 1° / que l'avis de contrôle est adressé « exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle » (not. Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-23.830 Civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.450) ; que la mise en demeure est « impérativement adressée au débiteur des cotisations réclamées » (Civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-19.167, F-P+B+I Civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.963, au Bull. Soc., 4 mai 2000, n° 98-19.392, Bull. n° 166) ; que ne constitue qu'une seule et même personne, celle « qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle » et « le débiteur des cotisations réclamées » ; qu'il s'ensuit que la mise en demeure doit être adressée au même destinataire que l'avis de contrôle et qu'encourt l'annulation la mise en demeure adressée à un autre destinataire, puisqu'il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la formalité substantielle de l'envoi d'un avis préalable n'ont pas été respectés (Civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-15.110 F-P+B+I Civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-25.781) ; que la cour d'appel a relevé que « l'avis de contrôle de la société a été adressé au siège social de la société en région parisienne » et que « le seul fait que la mise en demeure ait été adressée directement à l'établissement de [Localité 4] et non au siège social ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire » ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 243-7, L.244-2 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; 2°/ que l'avis de contrôle est adressé à la personne contrôlée et, s'il s'agit d'une personne morale, il est envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, et il n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (Civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.253 n° 19-17.606 n° 19-17.604 n° 19-17.605 Civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-12.353 Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-14.142 Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.863) ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, la mise en demeure qui con