Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.233

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14 du code de procédure civile et R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° E 21-14.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 Mme [U] [D] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.233 contre le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne (contentieux protection sociale - contentieux agricole), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [D] [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 29 janvier 2021), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (la caisse) a décerné, le 30 juillet 2019, à Mme [D] [X] (la cotisante) une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations, majorations et pénalités afférentes à l'année 2017. 2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief au jugement de valider la contrainte et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations de l'année 2017 et des majorations et pénalités afférentes, alors « qu'aux termes de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, « le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'une juridiction statuant dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire doit préalablement vérifier les conditions dans lesquelles une partie non comparante ni représentée avait été convoquée à l'audience ; qu'en énonçant que la cotisante était non comparante à l'audience du 27 novembre 2020, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que la cotisante ait fait l'objet d'une nouvelle convocation pour l'audience du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire a violé les articles 14, 446-1, 472 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 4. Selon le I du second de ces textes, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 5. Le jugement statue sur le recours formé par la cotisante après avoir relevé qu'elle n'avait pas comparu à l'audience des débats. 6. En se déterminant ainsi, alors que ni les énonciations du jugement, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles la cotisante a été convoquée, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bayonne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d