Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-11.727

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 4121-1, L. 4711-1 et R. 4323-22 du code du travail, et 3, d), h) et i) et 15 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1240 F-D Pourvoi n° F 21-11.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er DÉCEMBRE 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.727 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2020), M. [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime, le 22 janvier 2014, d'un accident du travail causé par un camion- grue loué à un tiers. Par décision du 31 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. 2. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 1 et 5 de l'arrêté du 1er mars 2004, relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, que l'entreprise utilisatrice d'un appareil de levage doit faire effectuer, par une personne qualifiée, un examen d'adéquation qui « consiste à vérifier que cet appareil est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant » ; que, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel affirme que l'entreprise qui a loué le camion-grue avec son chauffeur n'a pas réalisé, préalablement aux travaux, « cet examen d'évaluation qui devait être fait par écrit », et elle en déduit que la société n'aurait « donc » pas procédé à une évaluation des risques, permettant de mettre en place des actions de prévention pertinentes ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêté du 1er mars 2004 ne prescrit pas que l'examen d'adéquation doive faire l'objet d'un écrit, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1 et 5 de l'arrêté du 1er mars 2004, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à supposer même que la cour d'appel n'ait pas fait de l'absence d'un écrit une condition légale, la cour d'appel n'aurait pu statuer comme elle l'a fait sans analyser, fût-ce sommairement, le courrier adressé à la société de location le 7 février 2014, dont se prévalait expressément l'employeur, pour soutenir qu'elle avait réalisé un examen d'adéquation, en fournissant à la société de location les données nécessaires relatives aux travaux qu'il était prévu d'effectuer avec l'appareil de levage (charge à lever, position de la nacelle, emplacement estimé de la grue, hauteur du mur, recul nécessaire par rapport au bâtiment évalué à 6 mètres), que la société de location avait confirmé la disponibilité d'une automotrice pour ce grutage et que, le jour de l'arrivée du camion-grue, une réunion de préparation de l'intervention avait eu lieu sur site, au cours de laquelle il avait été confirmé la position de la nacelle, son poids, le point de départ et le point d'arrivée de celle-ci dans le bâtiment, la hauteur du mur, la désignation de la victime en tant que chef de manoeuvres, ainsi que le recul de six mètres nécessaire par rapport au bâtiment confirmé par le chauffeur du camion-grue, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 47