Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-15.135
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1242 F-D Pourvoi n° K 21-15.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.135 contre le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Rouen, 29 janvier 2021), rendu en dernier ressort, malgré un congé pour vendre délivré par leurs bailleurs le 1er juin 2017 à effet au 28 février 2018, M. [D], bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (l'allocataire), et son frère, locataires, se sont maintenus dans les lieux. 2. Informée de cette situation, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime (la caisse) a suspendu le versement de l'allocation et par lettre du 11 septembre 2018, a notifié à l'allocataire un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars au 31 août 2018. 3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement le recours de l'allocataire, alors : « 1°/ que la procédure de rétablissement du service de l'allocation de logement sociale est applicable uniquement lorsque se trouve constaté un impayé de loyers ; qu'en l'espèce, la caisse a constaté que le bail conclu par l'allocataire, avait été rompu le 1er mars 2018 par le jeu d'un congé pour vendre, validé par ordonnance de référé du 28 septembre 2018 ; que nul impayé n'était à déplorer ; qu'en décidant cependant d'annuler l'indu et de procéder à un rétablissement de l'allocation logement sociale en se référant à tort aux dispositions de l'article R. 831-21-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé cet article dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; que le droit à l'allocation de logement sociale cesse à la date à laquelle le bail est rompu du fait de la prise d'effet du congé délivré par le bailleur ; qu'en retenant cependant, sur le fondement erroné de l'article R. 831-21-6 du code de la sécurité sociale, que le service de l'allocation devait être assuré après le 1er mars 2018, date à laquelle le congé avait produit effet, le tribunal a violé les articles L. 831-1 et suivants et R. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-6-5, L. 442-8-2, alinéa 6 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, R. 831-3, et R.831-21-6 du code de la sécurité sociale, ces derniers alors en vigueur : 5. Selon le troisième de ces textes, le droit à l'allocation de logement sociale s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 6. Il résulte de la combinaison des deux premiers et du dernier qu'en cas de résiliation, pour défaut de paiement du loyer et des charges, du contrat de bail d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui ou d'un contrat de bail de sous-location, le versement de l'allocation de logement sociale est maintenu durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité d'occupation fixée par le juge et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux. 7. Pour annuler l'indu et ordonner le rétablissement des droits de l'allocataire au bénéfice de l'allocation de logement s