Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-15.316

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1243 F-D Pourvoi n° H 21-15.316 R É P U B L I Q U E F R A N ÇA I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-15.316 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [L] [V], en qualité de liquidateur de la société [5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2021), ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à l'une des salariées (la victime) de la société [5] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a, par décision du 31 mai 2007, attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. 2. Le 2 juillet 2016, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique. Examen des moyens Sur le premier moyen, Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable, alors « que le recours de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié constitue une action en justice qui, en l'absence de texte spécifique, est soumise à la prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant que le recours de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'il n'était pas soumis au délai de prescription énoncé par celui-ci, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois. 6. Dans la continuité d'un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié), relatif au recours en inopposabilité de l'employeur, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.130), décidé que l'action en contestation du taux d'incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. 7. Cependant, la Cour de cassation a jugé depuis lors, par des arrêts du 18 février 2021 (2e Civ.,18 février 2021, pourvoi n° 19-25.886 et pourvoi n° 19-25.887, publiés), que l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une cai