Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 20-22.756

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 TJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1244 F-D Pourvoi n° Y 20-22.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.756 contre l'arrêt n° RG : 17/09579 rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié le 16 juillet 2015 à M. [Z], médecin généraliste libéral (le médecin libéral), une décision de refus de versement des aides prévues par l'option démographie au titre de l'exercice 2014. 2. Le médecin libéral a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le médecin libéral fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors : « 1°/ que le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ne peut être opposé que si cette notification porte mention de ce délai ; qu'en l'état d'une décision mentionnant que « Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception du présent courrier pour nous faire connaître vos observations » et en note de bas de page : « A l'issue de ce délai, si vous ne sollicitez pas cet entretien, vous pourrez contester la décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion. La décision de la CRA est susceptible de recours devant le TASS soit dans délai de deux mois de sa notification, soit à compter de l'expiration du délai de 1 mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale », en opposant la forclusion au médecin libéral qui avait saisi d'une contestation de sa décision de refus de prime d'option démographique le « service de la gestion du risque et des relations avec les professions de santé » de sa caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le médecin libéral ayant contesté la décision de refus d'attribution des rémunérations liées à l'option démographique par deux lettres, l'une intitulée « recours gracieux », l'autre « contestation de refus » adressées au « service de la gestion du risque et des relations avec les professions de santé » ayant pour objet « option démographique exercice 2014 » et énonçant « Je fais suite à votre courrier du 18 juillet 2015 et conteste cette décision. En effet, je vous prie de trouver ci-joint la réponse de l'Insee comportant copie du tableau montrant que le bassin de vie de la commune de [Localité 5] est [Localité 3]. En conséquence, il ne peut m'être reproché une activité inférieure au 2/3 dans le bassin de vie » ce dont il résultait que la caisse était saisie d'un recours amiable, la cour d'appel, en jugeant qu'il n'avait pas valablement saisi la commission de recours amiable, a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'à supposer le recours mal adressé, il appartenait au service administratif de la caisse d'orienter le recours vers la commission de recours amiable ; qu'en lui décernant le bénéfice de la forclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt retenant, par des motifs non critiqués, que le médecin libéral ne justifie pas de l'envoi à la caisse des courriers de contestation dont il se prévaut, le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvo