Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.536
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1248 F-D Pourvoi n° J 21-14.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.536 contre l'arrêt n° RG : 19/06983 rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2021), la [3] (la société) a réclamé, le 9 mai 2018, à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), la restitution d'une fraction des sommes qu'elle avait versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés de 2018. 2. A la suite du rejet de sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 35 et 125 du code de procédure civile et l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. 5. Selon le deuxième, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 6. Selon le dernier, le tribunal de grande instance, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière, ou dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. 7. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort. 8. Pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt relève que si la demande de remboursement d'une fraction des sommes versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés présentée par la société portait en première instance sur un quantum de 2 520 euros, celle-ci avait également réclamé l'allocation de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il retient qu'en totalisant le montant des sommes réclamées au titre de ces demandes connexes, leur valeur est supérieure au taux du ressort. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne admin