Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-12.783
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° D 21-12.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.783 contre l'arrêt n° RG : 20/00187 rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la [3] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - M. [P] [U] FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable sa réclamation au titre des points attribués par la [3] au titre du régime de retraite complémentaire uniquement au titre des années 2012 à 2016, d'avoir en conséquence confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable ses réclamations au titre des années 2017 et 2018 et de l'avoir débouté au titre desdites années de ses demandes au fond 1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré recevable la réclamation M. [U] au titre des points attribués par la [3] au titre du régime de retraite complémentaire au titre des seules années 2012 à 2016 ; qu'il a donc confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable son recours formé au titre des années 2011, 2017 et 2018 et débouté celui-ci de toutes ses demandes au titre desdites années ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé SECOND MOYEN DE CASSATION : - M. [P] [U] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable sa réclamation au titre des points attribués par la [3] au titre du régime de retraite complémentaire uniquement au titre des années 2012 à 2016 et non au titre des années 2017 et 2018. 1°)- ALORS QUE selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11, D. 161-2-1-4, D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version respective applicable au litige, le relevé de situation individuelle, consultable en ligne, que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; qu'il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, et après saisine de la commission de recours amiable, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable le recours de M. [U] au titre des années 2017 et 2018 en l'absence de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse pour ces deux dernières a