Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-13.750

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvoi n° E 21-13.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-13.750 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] fait grief a l'arrêt attaque d'AVOIR déclaré irrecevable son appel portant sur la prise en charge au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2015 des certificats médicaux du 17 décembre 2015, du 18 janvier 2016 et du 26 septembre 2016 ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose juge e n'a lieu qu'a l'e gard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a e te tranche dans son dispositif ; qu'il faut que la chose demande e soit la même et que la demande soit entre les me mes parties et forme es par elle et contre elles en la même qualité ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme [S] portant sur la prise en charge des lésions psychologiques, au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2015 et mentionne es dans les certificats médicaux du 17 décembre 2015, du 18 janvier 2016 et du 26 septembre 2016, aux motifs que « par jugement du 29 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré irrecevable la demande de prise en charge au titre de rechute de l'accident du 30 novembre 2015 des arrêts du 17 décembre 2015 au 22 février 2016 et du 22 septembre 2016 à ce jour », quand la demande de prise en charge au titre de la rechute est distincte de la demande de prise en charge des lésions psychologiques nouvelles et que cette dernière n'a pas e te tranche e dans le dispositif du jugement du 29 mai 2017, de sorte que l'autorité de la chose juge e n'avait pas lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le caractère elliptique de la motivation selon laquelle « par jugement du 29 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré irrecevable la demande de prise en charge au titre de rechute de l'accident du 30 novembre 2015 des arrêts du 17 décembre 2015 au 22 février 2016 et du 22 septembre 2016 à ce jour », ne permet pas de suivre le raisonnement suivi par la cour d'appel pour opposer à la demande de prise en charge des lésions psychologiques nouvelles l'autorité de la chose jugée relative à la demande au titre de la rechute ; qu'en statuant par des motifs elliptiques, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [S] fait grief a l'arrêt attaque d'AVOIR déclaré irrecevable son appel portant sur l'arrêt du 1er décembre 2015 au 16 décembre 2015 ; ALORS QUE les juges sont tenus par les limites du litige tels que fixées dans les conclusi