Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.671
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10761 F Pourvoi n° F 21-14.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.671 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir déclaré opposable la décision de la CPAM de l'Isère en date du 5 novembre 2013 reconnaissant à M. [T] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation du 13 octobre 2013 suite à l'accident du travail survenu le 23 avril 2010 ; 1. ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et que, d'autre part, le juge est en droit de s'approprier l'avis de l'expert ; qu'il en résulte que lorsque le juge entérine purement et simplement un rapport d'expertise dans le dispositif de sa décision, il s'approprie les conclusions de l'expert qui revêtent l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, le TASS de la Savoie, dans le dispositif de son jugement devenu définitif du 27 juillet 2016, dans un litige entre la société [3] et la CPAM de l'Isère portant notamment sur la détermination de la date de consolidation des séquelles de M. [Z] consécutives à l'accident du travail du 23 avril 2010, a « homologu[é] le rapport d'expertise du docteur [G] » qui concluait notamment que l'état de santé de M. [G] était consolidé à la date du 2 octobre 2012 ; qu'en estimant néanmoins que ce jugement serait dépourvu d'autorité de chose jugée s'agissant de la date de consolidation au 2 octobre 2012, pour fixer un taux d'incapacité permanente à la date de consolidation initialement fixée par la CPAM au 13 octobre 2013, la CNITAAT a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que le juge de l'incapacité puisse écarter la date de consolidation déterminée après expertise par un jugement définitif rendu par une juridiction du contentieux général, il lui appartient alors de déterminer lui-même la date de consolidation des séquelles consécutives au sinistre sans être lié par la date fixée initialement par la CPAM ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que l'état d'incapacité ne pouvait être évalué à la date du 13 octobre 2013 dans la mesure où cette date était erronée et faisait valoir que le TASS de la Savoie, dans le dispositif de son jugement devenu irrévocable, dans un litige entre la société [3] et la CPAM de l'Isère portant notamment sur la détermination de la date de consolidation des séquelles de M. [Z] consécutives à l'accident du travail du 23 avril 2010, avait « homologu[é] le rapport d'expertise du docteur [G] » qui concluait notamment que l'état de santé de M. [G] était consolidé à la date du 2 octobre 2012 ; qu'en prét