Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-15.228
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° M 21-15.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-15.228 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM du Puy de Dôme du 18 avril 2017 lui réclamant un indu d'allocation spéciale d'invalidité d'un montant de 12 775,07 euros pour la période du 1er mars 2012 au 31 janvier 2017 et de l'AVOIR condamné au paiement de cette somme à la CPAM du Puy de Dôme ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que M. [L] avait perçu l'allocation de solidarité spécifique servie par Pôle emploi depuis le mois d'avril 2012 sans préciser sur quel élément elle fondait une telle assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [L] faisait valoir que ses ressources n'avaient connu aucune modification depuis que l'allocation spéciale d'invalidité lui avait été allouée de sorte que seule la faute commise par la caisse primaire d'assurance maladie dans l'octroi d'une prestation à laquelle il n'aurait pas pu prétendre en raison du montant cumulé de ses ressources était à l'origine de l'indu dont celle-ci lui réclamait le remboursement, remboursement auquel il ne pouvait faire face compte tenu de la faiblesse de ses ressources et du coût des soins non pris en charge par les assurances sociales nécessités par son invalidité, la précarité de sa situation l'ayant contraint à saisir la commission de surendettement en octobre 2017 ; qu'en écartant toute responsabilité de la caisse au motif que M. [L] n'avait pas correctement déclaré annuellement ses ressources entre 2012 et 2017 sans répondre à ce moyen de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que M. [L] aurait fait figurer l'allocation de solidarité spécifique servie par Pôle emploi sur au moins l'une de ses déclarations de ressources trimestrielles avant celle du 12 mars 2017, la cour d'appel a dénaturé la déclaration du 14 septembre 2015, afférente à la période du 1er juin 2015 au 31 août 2015, versée aux débats par la CPAM du Puy de Dôme, déclaration portant mention de l'allocation de solidarité spécifique, et a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité étant soumis à une condition de ressources, commet une faute engageant sa responsabilité, la caisse primaire d'assu