Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-12.705

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvois n° U 21-12.705 W 21-12.707 X 21-12.708 Y 21-12.709 Z 21-12.710 A 21-12.711 B 21-12.712 C 21-12.713 D 21-12.714 E 21-12.715 H 21-12.717 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [D] [E] [Z], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° U 21-12.705 contre l'arrêt n° RG : 18/00753 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 2°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 21-12.707 contre l'arrêt n° RG : 18/01585 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 3°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.708 contre l'arrêt n° RG : 18/01878 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 4°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.709 contre l'arrêt n° RG : 19/00921 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 5°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Z 21-12.710 contre l'arrêt n° RG : 18/02085 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 6°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-12.711 contre l'arrêt n° RG : 18/02096 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 7°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.712 contre l'arrêt n° RG : 19/00919 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 8°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.713 contre l'arrêt n° RG : 19/00922 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 9°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.714 contre l'arrêt n° RG : 19/00920 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 10°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-12.715 contre l'arrêt n° RG : 19/00923 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 11°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 21-12.717 contre l'arrêt n° RG : 19/00131 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, tant en son nom que venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. Partie en intervention : - la direction de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de représentante du ministre de la santé. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Z], [G], [S], [H], [K] et [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, tant en son nom que venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-12.705, W 21-12.707 à E 21-12.715 et H 21-12.717 ont été joints par ordonnance de la première présidente en date du 17 mai 2021. 2. Reçoit la direction de la sécurité sociale, en qualité de représentante du ministre de la santé, en son intervention volontaire. 3. Le moyen de cassation annexé, commun aux pourvois n° U 21-12.705, W 21-12.707 à E 21-12.715 et H 21-12.717, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [Z], [G], [