Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-12.706
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10764 F Pourvoi n° V 21-12.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.706 contre l'arrêt n° RG : 18/01195 rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 300 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U]. M. [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes des 3 octobre et 29 novembre 2016, signifiées les 26 octobre et 3 décembre 2016, pour les sommes de 4 112 euros et 8 278 euros et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes subséquentes, ALORS QUE toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire et que la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, permettant l'identification du signataire, garantissant le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assurant l'intégrité de cette décision ; qu'en validant en l'espèce les contraintes des 3 octobre et 29 novembre 2016 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si elles ne devaient pas être annulées faute d'avoir été signées de façon régulière, par l'usage d'un procédé permettant d'identifier son signataire, de garantir le lien de la signature avec la décision et d'assurer son intégrité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et les administrations, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et les administrations et l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause.