Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-17.629
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10766 F Pourvoi n° W 21-17.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.629 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire en date du 22 mars 2018, ALORS QUE le délai de recours à l'encontre des décisions de commissions de recours amiable ne peut courir qu'à la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision de cette commission ; que pour dire forclos le recours dont M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 31 mai 2018, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [O] [K] ne serait pas le signataire de l'avis de réception du 24 mars 2018 de la lettre de notification de la décision litigieuse ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle ne pouvait retenir que le délai de recours avait commencé à courir sans constater que M. [K] avait eu connaissance de la décision contestée, la cour d'appel a violé les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.