Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.937
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° V 21-14.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.937 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le demandeur au pourvoi (M. [F], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'une institution de retraite (la CARSAT) soit condamnée à lui verser la somme de 72 850,32 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ; ALORS QUE l'évaluation en date du 13 novembre 2014 transmise par l'institution à l'exposant comportait seulement une simulation de ses droits à retraite calculés sur la base de 154 trimestres cotisés et un taux de retraite de 50% ; qu'en retenant que cette évaluation prenait en considération la situation d'assuré handicapé de l'intéressé, y ajoutant ainsi des mentions qui n'y figuraient pas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1103 du code civil ; ALORS QUE, en tout état de cause, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, pp. 5 et suiv.) qu'en application de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, son statut de salarié handicapé lui accordait le bénéfice d'un dispositif spécifique lui permettant de partir à la retraite à taux plein à l'âge de 59 ans ainsi que d'une majoration de ses droits à retraite qui, s'ils avaient été portés à sa connaissance par la CARSAT lorsqu'il en avait fait la demande courant 2014, lui auraient permis de percevoir dès novembre 2014 une pension de retraite équivalente à la pension effectivement liquidée en 2017 ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que l'institution avait satisfait à son obligation d'information sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.