Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-24.045
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10772 F Pourvoi n° V 21-24.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.045 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur [4] à l'occasion de l'accident du travail du 24 janvier 2013 et de l'ensemble de ses demandes 1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'objet de l'obligation légale de sécurité est la prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, pour considérer que la victime était défaillante à rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il n'était « pas démontré que l'employeur ait été informé précisément de ces risques ni dès lors qu'il ait pu en avoir conscience » (arrêt, p.7 §5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger encouru par la victime et, le cas échéant, s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'objet de l'obligation légale de sécurité est la prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que l'accident de M. [F], facteur, était intervenu alors qu'il effectuait sa tournée en deux-roues motorisé en glissant sur une plaque de verglas (arrêt, p.3 §1), qu'elle a constaté « le caractère dangereux de la tournée de travail au lieu-dit de l'accident en cause, en raison des conditions climatiques, de l'état de la chaussée, et du type de véhicule utilisé » (arrêt, p.7 §5) et qu'elle a relevé que ce n'est que suite à l'accident « prenant acte du danger suite à l'accident particulièrement grave dont [avait] été victime son salarié [que [4]] a pu mettre en oeuvre les mesures qui s'imposaient alors » en modifiant le type de véhicule utilisé sur la tournée (§4) ; qu'il en résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était sou