Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-13.131
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° H 21-13.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er DÉCEMBRE 2022 Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.131 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], représentée par le caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], représentée par le caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la veuve (Mme [X], l'exposante) d'un salarié victime d'une maladie professionnelle de sa demande aux fins d'attribution d'une rente de conjoint survivant ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, si le rapport médical [U] déclarait le décès du salarié non imputable à sa « maladie professionnelle (du) tableau n° 25 A2 » correspondant à une grave affection respiratoire, autrement dit estimait devoir exclure tout lien entre l'insuffisance respiratoire de la victime et son décès, l'expertise des docteurs [O] et [T] reliait au contraire « la cause » de celui-ci à un « syndrome de détresse respiratoire aigu » ; qu'en énonçant cependant que les éléments fournis par cette expertise « n'(étaient) pas en contradiction avec les conclusions du docteur [U] » sur l'origine du décès, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.