Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-13.618

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° M 21-13.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-13.618 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] est de 10 % au 24 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle « angoisse, insomnie et moral bas » déclarée le 10 mai 2011, et dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] est de 10 % au 24 novembre 2017 au titre de la maladie professionnelle « état anxiodépressif sévère réactionnel » déclarée le 2 mars 2016 ; alors 1°/que les juges du fond, pour arrêter le taux d'incapacité de M. [I] au titre de chacune des deux maladies, se sont basés sur le rapport de l'expert [Z], dont ils ont relevé qu'il a pris en compte les deux maladies et qu'il a conclu à une aggravation du taux d'incapacité initial pour aller jusqu'à 20 % ; qu'en fixant néanmoins à 10 % le taux d'incapacité de chaque maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé ; alors 2°/ que M. [I] soutenait qu'il résultait de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles notifié le 25 octobre 2016 et des certificats médicaux des docteurs [O], [N] et [C] que son taux d'incapacité était au moins de 25 % (conclusions de M. [I], p. 3) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.