Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-13.641
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10778 F Pourvoi n° M 21-13.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.641 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir infirmé le jugement entrepris, ordonné une nouvelle expertise médicale au visa des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec mission de dire si la pathologie dont elle est atteinte peut être reconnue d'origine professionnelle bien que non désignée par un tableau conformément à l'article L 461-1, alinéa 4, du même code ; alors qu'une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ou si elle n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, dès lors qu'il est établi, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'ayant constaté qu'à défaut de présence d'une hernie discale, la sciatique dont souffrait l'assurée ne répondait pas aux conditions médicales du tableau n° 98 annexé au code de la sécurité sociale, en rejetant la demande de prise en charge sans avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'éventualité d'un lien avec le travail habituel, la cour d'appel a violé l'article L 461-1, 4e et 5e alinéas, du code de la sécurité sociale et l'article R 142-24-2 du même code, alors applicable.