Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.413

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° A 21-14.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.413 contre l'arrêt n° RG : 19/18015 rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Hôpital Privé [Localité 5] [Localité 2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la notification de l'indu adressée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 16 novembre 2017 et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 640 833,86 euros au titre du solde de l'indu de prestations facturées sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016 ; 1) ALORS QUE l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale renvoie au titre 1er du livre II du code des relations entre le public et l'administration pour la fixation des conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles ; que l'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration impose que la motivation écrite d'une décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'existence d'une réglementation propre à la répétition de l'indu ne permet pas de dérogation au principe général de motivation impliquant que soit précisé le fondement juridique de la décision ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.115-3 du code de la sécurité sociale et L.211-5 et L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; que les informations communiquées par une caisse d'assurance maladie réclamant un indu à un établissement hospitalier doivent permettre à ce dernier de déterminer et d'identifier les éléments fondant les griefs et notamment les éléments qui feraient le cas échéant défaut, selon la caisse, pour justifier les anomalies invoquées, sans qu'il puisse être imposé au défendeur en restitution de procéder lui-même aux recherches et vérifications nécessaires ; qu'en déduisant le caractère suffisant de la motivation de la notification d'indu de la considération que les éléments qui y étaient précisés permettaient à l'Hôpital de procéder à ses propres vérifications des griefs, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'Hôpital [6] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la notification de l'indu adressée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 16 novembre 2017 et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 640 833,86 euros au titre du solde de l'indu de prestations facturées sur la