Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-15.368

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° P 21-15.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.368 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Coutou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [H]. M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Cpam de Meurthe-et-Moselle et dit qu'à la date du 9 septembre 2016, il ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ; ALORS QUE M. [H] faisait valoir que l'invalidité dont il souffrait justifiant que lui soit octroyée une pension d'invalidité résultait notamment d'une hernie discale sévère, de séquelles d'une plaie transfixiante de la main droite entraînant une ouverture intempestive de cette dernière ainsi que de douleurs dans le bas du dos, et versait aux débats un rapport circonstancié d'accident du travail en date du 23 novembre 2004 ainsi que la déclaration d'accident du travail afférente faisant état d'une coupure avec du verre dans la paume de la main droite, ainsi qu'un certificat en date du 29 juin 2019 du docteur [I] qui indiquait que lors de l'examen en date du 2 mars 2018 pour lombosciatalgie gauche qu'il avait effectué, il « retrouvait une douleur élective en L5-S1 », et rappelait qu'une IRM lombaire avait été effectuée le 26 mars 2018 et que celle-ci avait révélé des discopathies lombaires essentiellement L5-S1 et une protusion discale intracanalaire médiane sans conflit associée à une arthrose inter apophysaire bilatérale sévère en L5-S1 ; qu'en se bornant à retenir, pour juger qu'à la date du 9 septembre 2016, M. [H] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, qu'elle adoptait les conclusions en date 13 février 2019 du médecin consultant, qui faisaient notamment état de celles du 21 novembre 2016 du docteur [T], médecin conseil, et de celles du docteur [D] désigné par le tribunal, selon lesquelles à la date du 9 septembre 2016, M. [H] était handicapé de lombalgies liées à un rhumatisme rachidien dégénératif sans signe de souffrance radiculaire mais que ces troubles n'entraînaient pas une perte de travail ou de gain supérieure aux deux tiers, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas analysé ni même examiné la force probante des pièces précitées dont se prévalait M. [H] pour justifier qu'il souffrait de pathologies invalidantes à la main droite et au dos réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, a violé l'article 455 du code de procédure civile.