Deuxième chambre civile, 1 décembre 2022 — 21-14.985
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10783 F Pourvoi n° X 21-14.985 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 M. [L] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-14.985 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F]. M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [4] ; 1°) Alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'en retenant que la visite médicale de reprise du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail auprès du médecin du travail n'était pas obligatoire mais simplement facultative (arrêt, p. 5, § 12), pour juger qu'il ne pouvait pas être reproché à la société [4] une négligence du fait de ne pas avoir sollicité un rendez-vous auprès du médecin du travail pour M. [F] au moment de la reprise (arrêt, p. 5, § 13), la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) Alors que, en tout état de cause, l'avis du médecin de la caisse de sécurité sociale ne peut pas se substituer la visite médicale de reprise du travail auprès du médecin du travail ; qu'en écartant toute faute inexcusable de la part de la société [4] pour la circonstance que la conscience du risque par l'employeur n'était pas caractérisée, en considérant qu'au retour de M. [F] à son travail, la société [4] avait simplement confié à son salarié ses missions antérieures, « en se fiant à l'avis du médecin conseil de la caisse [de la sécurité sociale] qui n'avait pas émis de restriction sur la poursuite du travail tel qu'avant l'accident du travail » (arrêt, p. 6, § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 3, § 6 et s.), si l'employeur – avisé par le salarié qui faisait valoir son incapacité au port de charges lourdes et sollicitait des RTT en attendant de rencontrer le médecin du travail – avait ou devait ainsi a