Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 20-21.968

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° S 20-21.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Bene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-21.968 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France vie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Intrum Justitia, Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), intervanant aux droits du Crédit lyonnais, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] et de la société Bene, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [P] et à la société Béné du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Intrum Justitia Debt Finance AG. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), la société le Crédit lyonnais a consenti à la société Béné un prêt d'équipement garanti par le cautionnement de M. [P]. 3. Le 18 février 2009, afin de couvrir les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail à hauteur de la totalité du montant du prêt, M. [P] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société le Crédit lyonnais auprès de la société Axa France vie. 4. Le 10 mai 2012, M. [P] a été placé en arrêt de travail et n'a pas repris son activité. 5. La société Axa France vie a pris en charge les échéances du prêt du 10 mai 2012 au 18 septembre 2014. 6. M. [P] et la société Béné ont assigné l'assureur pour obtenir sa garantie au-delà de cette date. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [P] et la société Béné font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir réputer non écrite la clause « Garantie arrêt de travail » du contrat d'assurance de groupe et leurs autres demandes formées contre la société Axa France vie, alors : « 1°/ qu'est un consommateur la personne physique qui contracte une assurance pour garantir son propre risque d'invalidité, dans la perspective du cautionnement personnel qu'il n'accorde qu'ensuite afin de garantir le remboursement d'un prêt bancaire consenti à une société ultérieurement inscrite au registre du commerce et des sociétés et dont il n'est donc pas encore le gérant au jour de la conclusion du contrat d'assurance ; que, bien qu'ayant constaté que Monsieur [P] avait souscrit le 18 février 2009 un contrat d'assurance auprès d'Axa pour couvrir ses risques de décès, d'invalidité, de perte d'autonomie et d'incapacité de travail, parce qu'il s'était porté caution personnelle d'un prêt d'équipement qui n'avait été consenti que le 5 mai suivant par le Crédit Lyonnais à la société Béné, la cour d'appel qui a retenu que le contrat litigieux aurait présenté un lien direct avec l'activité professionnelle de Monsieur [P], peu important qu'à la date de sa souscription la société Béné n'ait pas encore été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (l'immatriculation datant du 24 mars 2009), pour en déduire que Monsieur [P] ne pourrait donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°/ que les clauses des cont