Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 20-23.440

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 1961, alinéa 2, du code général des impôts.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° S 20-23.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [V] [Z], 2°/ Mme [K] [O], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 20-23.440 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vergers du soleil, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4] de la Réunion, 2°/ à la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [N] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Vergers du soleil, 3°/ à la société [T] [P], Bernard Mace, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 6°/ à la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [N] [B], en qualité de liquidateur de la société Villanova, défenderesses à la cassation. Les sociétés [T] [P], Bernard Mace, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [T] [P], Bernard Mace, Stéphane Rambaud et Haroun Patel, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.221), suivant acte reçu le 24 décembre 2009 par M. [P], notaire, associé de la société civile professionnelle Adolfini-Smadja-Ragot-Samy-[P]-Macé-Rimbaud (le notaire), la société Vergers du soleil (le vendeur) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. et Mme [Z] (les acquéreurs), lesquels ont confié un mandat de gestion à la société Villanova aux fins de donner le bien en location. 2. Ayant appris, à la suite de la notification d'une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu formulée par l'administration fiscale, que la date d'achèvement des travaux du 5 septembre 2011 avait été refusée par arrêté municipal du même jour, les acquéreurs, qui avaient signé l'acte de la vente sur la foi d'une déclaration d'achèvement des travaux du 19 décembre 2008, ont assigné le vendeur et la société Villanova en nullité de la vente pour dol et le notaire en responsabilité et indemnisation. 3. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les assureurs) sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureurs du notaire. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente en raison de l'insolvabilité du vendeur, alors : « 1°/ que, si la restitution du prix, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire doit néanmoins être condamné à en garantir le remboursement en cas d'insolvabilité du vendeur, laquelle s'infère nécessairement du placement de ce dernier en liquidation judiciaire ; qu'en décidant au contraire, pour refuser de mettre à la charge du notaire l'indemnisation du préjudice consécutif à l'impossibilité d'obtenir restitution du prix de la vente annulée, que nonobstant son placement en liquidation judiciaire, l'insolvabilité du vendeur n'était pas avérée tant que demeurait inconnu le motif de clôture de cette procédure, la cour d'