Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-14.395
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° F 21-14.395 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [U] épouse [V] et M. [K] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [M] [U], épouse [V], 2°/ M. [K] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 21-14.395 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de cocontractant, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [V] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit logement. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.865), suivant offres acceptées le 24 février 2004, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). 3. Ayant payé diverses sommes à la banque au titre de son engagement, la caution a assigné en remboursement les emprunteurs, qui ont attrait la banque en déchéance de son droit aux intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières banches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches Enoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts, alors : « 3°/ que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts était fondée non seulement sur la mention d'un taux effectif global erroné et le non-respect du délai légal de réflexion, mais aussi sur l'absence d'envoi d'une offre préalable mentionnant les modifications des conditions de l'offre initiale ; qu'en retenant, pour juger l'action en déchéance prescrite, que "les demandeurs à la saisine [savaient] dès l'origine s'ils [avaient] signé ou non avant ou après l'expiration du délai légal" et qu'ils pouvaient se convaincre à la lecture de l'offre de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la demande était prescrite en ce qu'elle était fondée sur l'absence d'offre préalable reprenant les conditions du prêt envisagé, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 110-4 du code de commerce ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'en jugeant que les emprunteurs pouvaient se convaincre à la lecture des offres de l'erreur affectant le taux effectif global, tout en retenant que le calcul du taux effectif global est complexe, et que « chacune des offres précise ainsi : "Le taux effectif global comprend les intérêts et les frais liés à l'octroi du prêt (cotisation d'assurance calculée sur 100% du montant du prêt + surprime technique éventuelle, frais de dossier et frais annexes notamment les frais de constitution de garantie et promesse de garanties). Sur la même page et quelques lignes plus haut figure un cadre intitulé "Frais" qui consacre une colonne à l'assurance et une aux gages et frais divers de garanties, les évaluant à 0,00 euro, mais mentionnant une commission de caution de 460,00 euros. Sur chaque acte et hors de ce cadre est mentionné le coût de la Participation au fonds de garantie d'un montant