Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-10.581

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° K 21-10.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-10.581 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 5], et ayant un établissement [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [S], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ate Isoleo France, 3°/ à la société Ate Isoleo France, dont le siège est [Adresse 3], et quant à sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2020), le 18 février 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [B] (l'acquéreur) a signé un bon de commande pour la fourniture et la pose, par la société Isoléo France (le vendeur), d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Le 31 mars 2015, l'acquéreur a signé le certificat de livraison. 3. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [S] désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, dont le défaut de mention du délai de livraison, l'acquéreur a assigné M. [S], ès qualités, et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice ; qu'en déduisant de la simple absence de date de livraison la connaissance du caractère vicié de l'acte, les juges du fond ont violé l'article 1338 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Il résulte de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer. 9. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que l'acquéreur, qui ne pouvait ignorer qu'aucune date de livraison n'était renseignée sur le bon de commande, a signé le certificat de livraison, réceptionné l'installation, exécuté partiellement le contrat de crédit et conclu un contrat de rachat d'énergie avec EDF, de sorte qu'il a entendu renoncer à invoquer la nullité du contrat. 10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par l'acquéreur de l'obligation d'indiquer, à peine de nullité, le délai de livraison sur le bon de commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la demande de nullité du contrat de vente entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs au contrat de crédit affecté, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, pa