Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-20.186
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° A 21-20.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-20.186 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2021), par acte du 28 juillet 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti un crédit immobilier à M. [Y] (l'emprunteur). 2. Le 22 mars 2018, à la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis, le 9 mai 2018, a assigné l'emprunteur en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 61 853, 21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4, 40 % à compter du 23 avril 2018, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que, d'autre part, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en énonçant, pour débouter partiellement la banque de sa demande en paiement dirigée contre l'emprunteur, qu'en l'état de la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'ensemble des échéances échues impayées étaient prescrites et que seule pouvait être exercée l'action en paiement du capital restant dû rendu exigible par la mise en demeure du 22 mars 2018, quand elle relevait que la banque avait assigné l'emprunteur en paiement par un acte d'huissier en date du 9 mai 2018 et quand il en résultait que l'action exercée par la banque à l'encontre de l'emprunteur, en ce qu'elle tendait au paiement des échéances de remboursement impayées du crédit immobilier que la banque avait consenti à l'emprunteur qui étaient postérieures au 9 mai 2016, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et des articles 2224, 2233 et 2241 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil : 7. En application de ces textes, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 8. Pour limiter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme restant due au titre du capital, rendue exigible par la déchéance du terme, l'arrêt retient que l'action en paiement des échéances échues impayées étaient prescrites le 9 mai 2018 lors de l'assignation. 9. En statuant ainsi, après avoir constaté que la banque avait assigné l'emprunteur en paiement le 9 mai 2018, ce dont il se déduisait que l'action en paiement des échéances impayées postérieures au 9 mai 2016 n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences lég