Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 18-15.985

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° X 18-15.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 18-15.985 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2018), par acte du 6 juin 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société [Localité 3] EC un prêt professionnel garanti par le cautionnement de son gérant, M. [H] (la caution). 2. La société [Localité 3] EC ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif, mis la caution en demeure d'en régler le montant et accepté son offre de paiement échelonné. 3. Faute de règlement des échéances convenues, elle a assigné la caution en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la banque avec intérêts au taux contractuel et capitalisation de ceux-ci, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la caution, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que lors de la conclusion du contrat de cautionnement, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine, au moment où il avait été appelé, ne lui permettait pas de faire face à son obligation ; qu'en jugeant, pour le condamner à paiement, qu'il ne pouvait tirer argument de la disproportion manifeste de son engagement quand dans son mail, il faisait état de sa situation financière, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à faire échec à ce moyen, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Pour condamner la caution à payer à la banque la somme demandée par celle-ci, l'arrêt retient qu'après avoir exposé sa situation financière, la caution a reconnu sa dette en offrant, sans condition, de la payer par mensualités de deux cents euros. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le moyen, invoqué par la caution, tiré de la disproportion de son engagement, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le moyen, pris en sa dernière branche Enoncé du moyen 8. La caution fait le même grief à l'arrêt, alors « que la banque est tenue de délivrer à la caution une information annuelle sur l'étendue de son engagement sous peine de déchéance des intérêts conventionnels ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la caution à paiement des intérêts conventionnels, que la mise en demeure du 14 décembre 2012 comportait le montant des intérêts et leur taux, la cour d'appel, qui n'a pas contesté [constaté] que la société Lyo