Première chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-16.753
Textes visés
- Article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° U 21-16.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° U 21-16.753 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution JEX), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [I], 2°/ à Mme [P] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Landesbank Saar, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 janvier 2021), par acte notarié du 30 mai 2013, la société Landesbank Saar (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros, garanti par une hypothèque, comprenant une phase de préfinancement avec constitution d'une épargne, puis une phase de remboursement. 2. Le 19 décembre 2018, à la suite d'impayés, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. 3. Le 21 mars 2019, elle les a assignés en vente forcée de l'immeuble et fixation de sa créance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 197 408,38 euros le montant de sa créance arrêtée au 31 août 2018, après avoir réduit à la somme de 10 euros le montant de l'indemnité, stipulée au contrat de prêt, de 7 % des sommes restant dues, alors « qu'il résulte des stipulations de l'acte de prêt hypothécaire litigieux et du tableau d'amortissement annexé que le montant du capital emprunté de 220 000 euros est débloqué intégralement à la conclusion de l'acte et ne donne pas lieu à des remises de fonds successives lors des deux phases d'exécution des crédits successifs ; que seules les modalités de remboursement du capital prêté s'établissaient selon deux prêts successifs avec le remboursement en première étape d'un prêt de préfinancement, puis en seconde étape d'un prêt différé d'épargne-construction subordonné à une obligation d'épargne préalable souscrite par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat d'épargne construction ; qu'en estimant que l'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au motif qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque n'aurait pas eu à débloquer les fonds lors de la seconde phase de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de crédit hypothécaire litigieux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour réduire à dix euros le montant de l'indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en capital et intérêts au titre du prêt litigieux, l'arrêt retient que la somme demandée par la banque de 16 134,61 euros est excessive, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l'interruption des paiements par les emprunteurs et de l'absence de déblocage des fonds de la deuxième phase du prêt. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de prêt que la banque avait versé aux emprunteurs l'intégralité du capital emprunté, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de dire que sa créance s'élève à la somme totale de 197 408,38 euros arrêtée au 31 août 2018 et qu'elle porte intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement, alors « que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'il en découle que le prêteur a droit au paiem